SDGR & Plans Global / d'Actions
Art. I.2-8.- § 1er. L’employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan global de prévention pour un délai de cinq ans où sont programmées les activités de prévention à développer et à appliquer, en tenant compte de la taille de l’entreprise et de la nature des risques liés aux activités de l’entreprise.
Ce plan global de prévention est établi par écrit et comprend notamment:
- 1° les résultats de l’identification des dangers et la définition, la détermination et l’évaluation des risques;
- 2° les mesures de prévention à établir;
- 3° les objectifs prioritaires à atteindre;
- 4° les activités à effectuer et les missions à accomplir afin d’atteindre ces objectifs;
- 5° les moyens organisationnels, matériels et financiers à affecter;
- 6° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;
- 7° le mode d’adaptation de ce plan global de prévention lors d’un changement de circonstances;
- 8° les critères d’évaluation de la politique en matière de bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail.
Art. I.2-9.- L’employeur établit, en concertation avec les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail, un plan d’action annuel visant à promouvoir le bien-être au travail pour l’exercice de l’année suivante.
Ce plan d’action annuel, qui se base sur le plan global de prévention, est établi par écrit et détermine:
- 1° les objectifs prioritaires dans le cadre de la politique de prévention pour l’exercice de l’année suivante;
- 2° les moyens et méthodes pour atteindre ces objectifs;
- 3° les missions, obligations et moyens de toutes les personnes concernées;
- 4° les adaptations à apporter au plan global de prévention suite:
- a) à un changement de circonstances;
- b) aux accidents et aux incidents survenus dans l’entreprise ou l’institution;
- c) au rapport annuel du service interne de l’année civile précédente;
- d) aux avis donnés par le Comité durant l’année civile précédente.
Art. I.2-10.– L’employeur associe les membres de la ligne hiérarchique et les services de prévention et de protection au travail à l’élaboration, la programmation, la mise en oeuvre et l’évaluation du système dynamique de gestion des risques, au plan global de prévention fixé par écrit ainsi qu’au plan d’action annuel fixé par écrit.
Il consulte également le Comité.
L’employeur soumet le plan global de prévention fixé par écrit, lors de toute modification ou adaptation, à l’avis préalable du Comité.
L’employeur soumet le projet du plan annuel d’action à l’avis du Comité au plus tard le premier jour du deuxième mois qui précède le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte.
Le plan d’action annuel ne peut être mis en oeuvre avant que le Comité n’ait émis son avis ou, à défaut, avant le début de l’exercice de l’année à laquelle il se rapporte.
Documentation
- Le Plan d’Actions de Prévention (PAP) - Guide d’utilisation du modèle proposé par le CDG 51 - PDF de 2 pages → possibilité de télécharger un modèle *.xlsx
- Programme annuel de prévention - atout ou contrainte ? - Safetyfirst - 2017