Descriptif Fonction : Conseiller en Prévention
Note en vue de commenter le descriptif de fonction en y intégrant des renvoies vers la réglementation ou autre
A qui rend compte le CP ?
Voir également : Responsable du CP -
CODE, Art. II.1-15.- Le conseiller en prévention chargé de la direction du service relève directement de la personne chargée de la gestion journalière de l’entreprise ou de l’institution et a directement accès à la personne ou aux personnes chargées de la gestion journalière de l’unité technique d’exploitation ou des unités techniques d’exploitation.
CIRCULAIRE du 07/06/2002 , page 7, La réglementation garantit cette indépendance en faisant relever directement le conseiller en prévention, responsable du service interne pour la prévention et la protection au travail, de la personne chargée de la gestion journalière du service public (article 16 de l’arrêté royal du 27 mars 1998 relatif au service interne pour la prévention et la protection au travail). On entend par « personne chargée de la gestion journalière » celui ou celle qui a la compétence de représenter et d’engager l’employeur. Etant donné que la problématique du bien-être est une matière transversale qui recouvre tous les aspects de la gestion d’un organisme public, cette personne est nécessairement la plus haut placée dans le service public.
[…]
— Commune: du bourgmestre ou d’un échevin nommément désigné;
— CPAS: du président du conseil;
Arrêt de la Cour du travail de Bruxelles du 16 novembre 2012 - (…) en vertu de la nouvelle loi communale (article 123), c’est le Collège qui doit être considéré comme étant chargé de la gestion journalière. Ce n’est pas le secrétaire communal), même si le conseiller en prévention dépend de lui, en tant que membre du personnel de la commune, pour le quotidien administratif.
Formation
CODE, Art. II.1-22.- Les conseillers en prévention ont le droit et l’obligation de se perfectionner.
A cet effet, l’employeur leur permet d’entretenir tous les contacts utiles avec des centres universitaires et autres instances spécialisées qui sont en mesure de leur apporter les moyens souhaités en matière de perfectionnement, l’enseignement souhaité et la collaboration voulue.
Indépendance
CODE, Art. II.1-24.- En application de l’article 43 de la loi, les conseillers en prévention accomplissent leurs missions en totale indépendance par rapport à l’employeur et aux travailleurs.
Les divergences relatives à la réalité de cette indépendance sont soumises, à la demande du conseiller en prévention, de l’employeur ou des travailleurs à l’avis du fonctionnaire chargé de la surveillance.
Loi, Art. 43 - - Les conseillers en prévention remplissent leur mission en toute indépendance vis-àvis de l'employeur et des travailleurs.
Ils ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités en tant que conseiller en prévention.
Préjudices
A CONSULTER
comportement abusif ?
Contacts
CODE, Art. II.1-25.- Les conseillers en prévention ont le droit et l’obligation d’entretenir tous les contacts utiles à l’accomplissement de leurs missions avec le service externe, les SECT et tous les autres services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité du travail, de la santé, de l’hygiène du travail, de l’ergonomie, de l’environnement et des aspects psychosociaux du travail ou dans le domaine des personnes handicapées, sous les mêmes conditions que celles fixées à l’article II.1-3, alinéa 4.
Relation avec le SEPP
Loi, Art. 42.- Les conseillers en prévention d'un service interne de prévention et de protection au travail font partie du personnel de l'employeur, sauf dans le cas visé à l'article 33, § 1er, alinéa 3.
Le service externe de prévention et de protection au travail doit établir une relation contractuelle avec le conseiller en prévention auquel il fait appel de façon à donner les garanties suffisantes pour parvenir à une collaboration durable entre l'employeur et le conseiller en prévention.