Art. VI.2-12.- § 1er. L'employeur prend les mesures appropriées pour que les travailleurs et les membres du Comité reçoivent une formation à la fois suffisante et adéquate sur la base de tous renseignements disponibles, notamment sous forme d'informations et d'instructions.

Cette formation concerne:

Chaque travailleur reçoit une note individuelle reprenant l'ensemble des informations et des instructions.

Par la suite et aussi longtemps qu'ils restent occupés dans les zones à risques, les travailleurs recevront une formation adéquate et un exemplaire de la note individuelle à des intervalles qui ne pourront pas dépasser un an.

Cette formation doit être renouvelée lors de l'apparition de risques nouveaux et adaptée à l'évolution des risques.

§ 2. L'employeur est tenu d'informer les travailleurs sur les installations et leurs récipients annexes contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques, de veiller à ce que tous les récipients, emballages et installations contenant des agents cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques soient étiquetés de manière claire et lisible, et d'exposer des signaux de danger bien visibles.

§ 3. L'employeur dresse la liste nominative des travailleurs occupés aux activités visées à l'article

VI.2-3, avec indication de l'exposition à laquelle ils ont été soumis.

Chaque travailleur a accès aux informations le concernant personnellement.

Le Comité a accès aux informations collectives anonymes.

Cette liste est inscrite dans un registre tenu à la disposition du conseiller en prévention com-pétent et des fonctionnaires chargés de la surveillance.